360R47. Les dépenses visées au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 et au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a sont celles qui ont été engagées au Québec après le 31 décembre 1974 à l’égard d’une entreprise pétrolière par le contribuable visé à cet article, à l’exclusion des dépenses visées à l’article 360R90 à l’égard d’une telle entreprise, et qui seraient décrites aux articles 360R48 à 360R57 si, à la fois:a) les articles 395 et 408 de la Loi se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
b) le paragraphe c de l’article 408 de la Loi ne s’appliquait qu’à un bien acquis à l’égard d’une entreprise pétrolière et qui serait décrit à l’article 370 de la Loi si le mot «Canada» y était remplacé, partout où il se trouve, par le mot «Québec».